S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.4.7. Dans un dépôt, les explosifs et leurs emballages doivent être entreposés de manière sécuritaire, notamment en:
a)  limitant la hauteur des piles afin d’éviter que les explosifs se renversent;
b)  gardant un espace suffisant entre les piles d’explosifs, les murs, le plafond et les ouvertures de ventilation, de manière à maintenir une circulation de l’air adéquate;
c)  n’ouvrant pas les emballages ou les contenants en bois munis d’attaches ou de bandes métalliques. Les autres types d’emballages ou de contenants peuvent toutefois l’être, un à la fois, à des fins d’inspection ou pour en retirer des explosifs;
d)  n’entreposant que les emballages ou les contenants d’explosifs propres, secs et exempts de petites matières abrasives ou de toute autre contamination.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.7; D. 57-2015, a. 31.
4.4.7. Boîtes: Les boîtes ou contenants d’explosifs doivent être placés de façon que l’ouverture soit toujours vers le haut. Aucune boîte ou contenant ne doit être ouvert à l’intérieur d’un dépôt.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.4.7.